Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 9 Décision préalable des autorités du marché du travail et procédure d’admission
< Art. 83 Décision préalable des autorités du marché du travail
> Art. 84 Validité des décisions préalables des autorités du marché du travail

Art. 83a1 Reconnaissance des décisions de renvoi prononcées par des Etats étrangers

1 Les étrangers qui ont déjà été renvoyés d’un Etat lié par les accords d’association à Schengen2 parce qu’ils ne répondaient pas aux conditions d’entrée visées à l’art. 5, al. 1, du code frontières Schengen3, sont invités de manière informelle par les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers à quitter la Suisse et sont, si nécessaire, renvoyés, conformément à la directive 2001/40/CE4.

2 Les frais d’exécution occasionnés par cette procédure sont compensés selon l’art. 7 de la directive 2001/40/CE et en vertu de la décision 2004/191/CE5. L’ODM est le point de contact national au sens de cette décision.


1 Introduit par le ch. I 3 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).
2 Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 3.
3 R (CE) n° 562/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).
4 Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement de ressortissants de pays tiers (JO L 149 du 2.6.2001, p. 34).
5 D 2004/191/CE du Conseil du 23 fév. 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 60 du 27.2.2004, p. 55).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles