Chapitre 6 Regroupement familial
< Art. 76 Exception à l’exigence du ménage commun
> Art. 78 Aide au retour et à la réintégration
Art. 77 Dissolution de la famille
(art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEtr)
1 L’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l’art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:
- a.
- la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie, ou si
- b.
- la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
3 Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement se fonde sur l’art. 34 LEtr.
4 L’étranger s’est bien intégré au sens de l’al. 1, let. a, et de l’art. 50, al. 1, let. a, LEtr, notamment lorsqu’il:
- a.
- respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;
- b.
- manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.
5 Si la violence conjugale au sens de l’al. 1, let. b, et de l’art. 50, al. 2, LEtr, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves.
6 Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
- a.
- les certificats médicaux;
- b.
- les rapports de police;
- c.
- les plaintes pénales;
- d.
- les mesures au sens de l’art. 28b du code civil1, ou
- e.
- les jugements pénaux prononcés à ce sujet.
6bis Lors de l’examen des raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, et à l’art. 50, al. 1, let. b, LEtr, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.2
7 Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s’appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.3
1 RS 210
2 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).