Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 12 Obligations
Section 2 Obligations des entreprises de transport
< Art. 92 Diligence et assistance des autorités
> Art. 94

Art. 931 Prise en charge et couverture des frais

1 Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l’entreprise de transport aérien, routier, ferroviaire ou fluvial qui exploite des liaisons internationales prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l’entrée en Suisse est refusée.

2 La prise en charge comprend:

a.
le transport immédiat de la Suisse vers l’Etat de provenance, vers l’Etat qui a délivré le document de voyage ou vers un Etat où l’admission est garantie;
b.
le financement des frais d’escorte non couverts et des frais courants de subsistance et d’assistance jusqu’au moment du départ de Suisse ou de l’entrée en Suisse.

3 Si l’entreprise de transport aérien, routier ou fluvial ne peut pas prouver qu’elle a rempli son devoir de diligence, elle doit également supporter:

a.
les frais non couverts de subsistance et d’assistance supportés par les autorités fédérales ou cantonales, pour un séjour de six mois au plus, y compris les coûts d’une éventuelle détention ordonnée en vertu du droit des étrangers;
b.
les frais d’escorte;
c.
les frais de renvoi ou d’expulsion.

4 L’al. 3 n’est pas applicable lorsque l’entrée en Suisse a été autorisée conformément à l’art. 22 LAsi2. Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telles une guerre ou une catastrophe naturelle.3

5 Le Conseil fédéral peut fixer un forfait sur la base des frais probables.

6 Des sûretés peuvent être exigées.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 127 ci-après, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).
2 RS 142.31
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).


Etat le 1er janvier 2013
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