Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 12 Obligations
Section 2 Obligations des entreprises de transport
< Art. 91 Devoir de diligence de l’employeur et du destinataire de services
> Art. 93 Prise en charge et couverture des frais

Art. 921 Diligence et assistance des autorités

1 L’entreprise de transport aérien, routier ou fluvial qui exploite les liaisons internationales est tenue de prendre les dispositions que l’on peut attendre d’elle pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage requis lors du transit, de l’entrée en Suisse ou de la sortie de Suisse.

2 Le Conseil fédéral règle l’étendue du devoir de diligence des entreprises de transport aérien, routier ou fluvial.

3 Les autorités fédérales et cantonales compétentes collaborent avec les entreprises de transport aérien, routier ou fluvial. Les modalités de la collaboration sont fixées dans la concession ou dans un accord entre l’office compétent et l’entreprise.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 127 ci-après, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles