Chapitre 3 Entrée en Suisse et sortie de Suisse
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Art. 71 Franchissement de la frontière et contrôles
1 L’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d’association à Schengen.
2 Le Conseil fédéral règle le contrôle des personnes à la frontière autorisé par ces accords. Lorsque l’entrée en Suisse est refusée, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision de renvoi selon l’art. 64.2
3 Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits selon l’art. 23 du code frontières Schengen3, et que l’entrée est refusée, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l’Annexe V, partie B, code frontières Schengen4. Le refus d’entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n’a pas d’effet suspensif.5
1 Nouvelle teneur selon l’art. 127 ci-après, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
3 JO L 105 du 13.4.2006, p. 1
4 JO L 105 du 13.4.2006, p. 23
5 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du code frontières Schengen, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5629 5405 art. 2 let. b; FF 2007 7449).