Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 10 Fin du séjour
Section 4 Exécution du renvoi ou de l’expulsion
< Art. 68 Expulsion
> Art. 70 Perquisition

Art. 69 Décision d’exécution du renvoi ou de l’expulsion

1 L’autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l’expulsion d’un étranger dans les cas suivants:

a.
le délai imparti pour son départ est écoulé;
b.
l’étranger peut être renvoyé ou expulsé immédiatement;
c.
l’étranger se trouve en détention en vertu de l’art. 76 ou 77 et la décision de renvoi ou d’expulsion est exécutoire.

2 Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix.

3 L’autorité compétente peut reporter l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l’absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l’expulsion à la personne concernée.1

4 Avant de renvoyer ou d’expulser un étranger mineur non accompagné, l’autorité compétente s’assure qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil pouvant garantir sa protection dans l’Etat concerné. 2


1 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
2 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).


Etat le 11 octobre 2011
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