Chapitre 3 Entrée en Suisse et sortie de Suisse
< Art. 5 Conditions d’entrée
> Art. 7 Franchissement de la frontière et contrôles
Art. 6 Etablissement du visa
1 Sur mandat de l’autorité fédérale ou cantonale compétente, le visa est établi par la représentation suisse à l’étranger compétente ou par une autre autorité que désigne le Conseil fédéral.
2 Lorsque l’établissement du visa pour un séjour non soumis à autorisation (art. 10) est refusé, la représentation à l’étranger rend une décision au moyen d’un formulaire au nom de l’Office fédéral des migrations (office). L’art. 98, al. 2, est réservé.1
2bis Cette décision peut faire l’objet d’une opposition écrite devant l’office dans un délai de 30 jours. L’art. 63 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 est applicable par analogie.3
3 Une déclaration de prise en charge de durée limitée, une caution ou toute autre garantie peuvent être exigées pour couvrir les éventuels frais de séjour, de prise en charge et de retour.4
1 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement et de la décision relatifs au système d’information sur les visas (VIS), en vigueur depuis le 15 mai 2010 (RO 2010 2063; FF 2009 3769).
2 RS 172.021
3 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement et de la décision relatifs au système d’information sur les visas (VIS), en vigueur depuis le 15 mai 2010 (RO 2010 2063; FF 2009 3769).
4 Nouvelle teneur selon l’art. 127 ci-après, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).