Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 9 Documents de voyage
< Art. 58 Commission fédérale des étrangers
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Art. 59

1 L’office peut établir des documents de voyage pour l’étranger sans pièces de légitimation.

2 Ont droit à des documents de voyage:

a.
les étrangers qui ont la qualité de réfugié au sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés1 2;
b.
les étrangers reconnus apatrides par la Suisse au sens de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides3;
c.
les étrangers sans pièces de légitimation titulaires d’une autorisation d’établissement.

3 L’étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse n’a pas droit à des documents de voyage.

4 La saisie de données biométriques peut être partiellement ou intégralement déléguée à des tiers; il en va de même de la transmission des données requises au centre chargé de produire le document de voyage. L’art. 6a de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité4 est applicable par analogie.5

5 Les documents de voyage délivrés aux étrangers peuvent être munis d’une puce. La puce peut contenir une photographie et les empreintes digitales du titulaire. Les autres données prévues à l’art. 111, al. 2, let. a, c et e, peuvent également être enregistrées dans la puce. L’art. 2a de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité est applicable par analogie. 6

6 Le Conseil fédéral détermine les types de documents de voyage destinés aux étrangers qui sont munis d’une puce et les données qui doivent y être enregistrées. 7


1 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS HYPERLINK "http://www.bk.admin.ch/ch/f/rs/c171_10.html" ).
2 RS 0.142.30
3 RS 0.142.40
4 RS 143.1
5 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).
6 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).
7 Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).


Etat le 11 octobre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles