Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Conditions d’admission
Section 3 Dérogations aux conditions d’admission
< Art. 29 Traitement médical
> Art. 31

Art. 30

1 Il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

a.
régler l’activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu’il n’existe pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative (art. 46);
b.
tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs;
c.
régler le séjour des enfants placés;
d.
protéger les personnes particulièrement menacées d’être exploitées dans l’exercice de leur activité lucrative;
e.
régler le séjour de victimes et de témoins de la traite d’êtres humains;
f.
permettre des séjours dans le cadre de projets d’aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g.
simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que le perfectionnement professionnel;
h.
simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales;
i.
1
j.
permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d’effectuer un séjour de perfectionnement en Suisse;
k.
faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
l.
régler l’activité lucrative et la participation aux programmes d’occupation des requérants d’asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile, LAsi2), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.


1 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391).
2 RS 142.31


Etat le 11 octobre 2011
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