Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 14ter Eurodac
< Art. 111g et 111h
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Art. 111i

1 Les postes frontière et les autorités cantonales et communales de police relèvent immédiatement les empreintes digitales de tous les doigts des étrangers âgés de plus de 14 ans et qui entrent illégalement en Suisse en provenance d’un Etat qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin et ne sont pas refoulés.

2 Par ailleurs, les données suivantes sont relevées:

a.
le lieu où la personne a été appréhendée et la date;
b.
le sexe de la personne appréhendée;
c.
la date à laquelle les empreintes digitales ont été relevées;
d.
le numéro de référence attribué par la Suisse aux empreintes digitales;
e.
la date à laquelle les données ont été transmises à l’unité centrale.

3 Les postes frontière, les autorités cantonales et communales de police et celles compétentes dans le domaine des étrangers peuvent relever les empreintes digitales de tous les doigts des étrangers de plus de 14 ans qui séjournent illégalement en Suisse afin de contrôler s’ils ont déjà déposé une demande d’asile dans un autre Etat lié par un des accords d’association à Dublin.

4 Les données relevées conformément aux al. 2 et 3 sont communiquées à l’office en vue de leur transmission à l’unité centrale.

5 Les données transmises conformément à l’al. 2 sont enregistrées par l’unité centrale dans la banque de données Eurodac et sont détruites automatiquement deux ans après le relevé des empreintes digitales. L’office demande à l’unité centrale de procéder à la destruction anticipée de ces données dès qu’il a connaissance du fait que l’étranger:

a.
a obtenu une autorisation de séjour en Suisse;
b.
a quitté le territoire des Etats liés par un des accords d’association à Dublin;
c.
a acquis la nationalité d’un Etat lié par un des accords d’association à Dublin.

6 Les art. 102b à 102g LAsi1 sont applicables aux procédures définies aux al. 1 à 5.


1 RS 142.31


Etat le 11 octobre 2011
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