Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 14 Protection des données, traitement des données et systèmes d’information
< Art. 110 Système de gestion des dossiers personnels et de la documentation
> Art. 111a Communication de données personnelles aux Etats liés par un des accords d’association à Schengen

Art. 111 Systèmes d’information sur les documents de voyage

1 L’office exploite un système d’information en vue de l’établissement des documents de voyage suisses et des autorisations de retour pour étrangers (ISR).1

2 Ce système contient les données suivantes:2

a.3
nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, taille, photographie, empreintes digitales, noms – de naissance et d’alliance – et prénoms des parents, signature, numéro du dossier et numéro personnel;
b.
les données relatives à la demande, telles que la date du dépôt et la décision;
c.
les données relatives au document de voyage, telles que la date d’établissement et la durée de validité;
d.
la signature et le nom du représentant légal lorsque la demande concerne un étranger mineur ou interdit;
e.
les noms d’alliance, les noms reçus dans les ordres religieux ou les noms d’artiste, ainsi que les signes particuliers tels que des handicaps, des prothèses ou des implants, si la personne demande que ces informations figurent sur le document de voyage;
f.
les données relatives aux documents perdus.

3 Pour vérifier si l’étranger fait l’objet d’un signalement en raison d’un crime ou d’un délit, une recherche est automatiquement lancée dans le système RIPOL.

4 Les collaborateurs de l’office chargés d’établir les documents de voyage suisses et les autorisations de retour traitent les données saisies en vertu de l’al. 2.4

5 Dans la mesure où l’accomplissement de leurs tâches l’exige, l’office peut accorder aux autorités et aux services mentionnés ci-après l’accès en ligne aux données saisies en vertu de l’al. 2:

a.
le centre chargé de produire les documents de voyage;
b.
les postes-frontière des autorités cantonales de police et le Corps des gardes-frontière, pour le contrôle des personnes;
c.
les services de police désignés par les cantons, pour les vérifications d’identité et l’enregistrement des déclarations de perte de documents de voyage.5
d.6
les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de réceptionner lesdemandes d’établissement de documents de voyage;
e.7
les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers.

6 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).
3 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).
4 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).
5 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 13 juin 2008 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du Règlement (CE) no 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4893).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Saisie de données dans le domaine migratoire), en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Saisie de données dans le domaine migratoire), en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).


Etat le 11 octobre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles