Chapitre 14 Protection des données, traitement des données et systèmes d’information
< Art. 109c Dispositions d’exécution relatives au C-VIS
> Art. 110 Système de gestion des dossiers personnels et de la documentation
Art. 109d1 Echange d’informations avec les Etats membres de l’UE pour lesquels le règlement (CE) no 767/2008 n’est pas encore entré en vigueur
Tout Etat membre de l’Union européenne dans lequel le règlement (CE) no 767/20082 n’est pas encore en vigueur peut adresser des demandes d’information aux autorités visées à l’art. 109a, al. 3.
1 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement et de la décision relatifs au système d’information sur les visas (VIS), en vigueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).
2 Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.