Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 14 Protection des données, traitement des données et systèmes d’information
< Art. 103 Surveillance de l’arrivée à l’aéroport
> Art. 104 Obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles

Art. 103a1 Contrôle automatisé à la frontière dans les aéroports

1 Les autorités chargées du contrôle à la frontière dans les aéroports peuvent appliquer une procédure de contrôle automatisé. Celle-ci permet de simplifier le contrôle lors de l’entrée dans l’espace Schengen et lors de la sortie de l’espace Schengen.

2 La participation au contrôle automatisé est réservée aux personnes:

a.
qui ont la nationalité suisse;
b.
qui peuvent faire valoir l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes2 ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Echange3.

3 La participation au contrôle automatisé requiert un passeport biométrique ou une carte de participant sur laquelle sont enregistrées les données biométriques du titulaire. Les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent relever les données biométriques nécessaires à l’établissement de la carte de participant.

4 Lors du passage de la frontière, les données du passeport biométrique ou de la carte de participant peuvent être comparées avec celles contenues dans le système de recherches informatisées de police (système RIPOL) ou le système d’information Schengen (SIS).

5 Les autorités chargées du contrôle à la frontière gèrent un système d’information. Celui—ci sert au traitement des données personnelles des participants à la procédure de contrôle automatisé qui ont besoin d’une carte de participant. Le système d’information ne contient pas de données biométriques. Les participants doivent être informés au préalable de la finalité du traitement des données et des catégories de destinataires des données.

6 Le Conseil fédéral détermine la procédure d’enregistrement, les conditions de participation à la procédure de contrôle automatisé, l’organisation et la gestion du système d’information ainsi que le catalogue des données personnelles traitées dans le système d’information.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).
2 RS 0.142.112.681
3 RS 0.632.31


Etat le 11 octobre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles