Chapitre 14 Protection des données, traitement des données et systèmes d’information
< Art. 102b Contrôle de l’identité du détenteur d’un titre de séjour biométrique
> Art. 103a Contrôle automatisé à la frontière dans les aéroports
Art. 103 Surveillance de l’arrivée à l’aéroport
1 L’arrivée des passagers à l’aéroport peut être surveillée par des moyens techniques de reconnaissance. Les autorités chargées du contrôle à la frontière (art. 7 et 9) utilisent les données recueillies dans les buts suivants:1
- a.
- établir quelle entreprise de transport aérien a transporté l’étranger qui ne remplit pas les conditions d’entrée et quel était le lieu d’embarquement;
- b.
- procéder pour toute personne entrant en Suisse à une comparaison avec les données enregistrées dans les systèmes de recherche.
2 Les autorités compétentes avertissent le SRC si, lors de la surveillance effectuée selon l’al. 1, elles constatent qu’un étranger représente une menace concrète pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Elles sont autorisées à transmettre les données pertinentes.2
3 Les données recueillies sont effacées dans les 30 jours. Le Conseil fédéral peut prévoir un délai plus long pour les données utilisées dans une procédure pendante relevant du droit pénal, du droit des étrangers ou du droit d’asile.
4 La Confédération peut verser aux cantons sur le territoire desquels se trouve un aéroport international des contributions à la couverture des frais de surveillance au sens de l’al. 1.
5 Le Conseil fédéral détermine les spécificités indispensables à un système de reconnaissance des visages, fixe les détails de la procédure de surveillance et arrête les modalités de transmission des informations au SRC.3
1 Nouvelle teneur de la phrase selon l’art. 127 ci-après, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des dispositions légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des dispositions légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).