Chapitre 14 Protection des données, traitement des données et systèmes d’information
< Art. 102a Données biométriques pour titres de séjour
> Art. 103 Surveillance de l’arrivée à l’aéroport
Art. 102b1 Contrôle de l’identité du détenteur d’un titre de séjour biométrique
1 Les autorités suivantes sont autorisées à procéder à la lecture des données enregistrées sur la puce du titre de séjour pour vérifier l’identité du titulaire ou l’authenticité du document:
- a.
- le Corps des gardes-frontière;
- b.
- les autorités cantonales et communales de police;
- c.
- les autorités cantonales et communales de migration.
2 Le Conseil fédéral peut autoriser les compagnies de transport aérien, les exploitants d’aéroport et d’autres services chargés de vérifier l’identité de personnes à lire dans ce but les empreintes digitales enregistrées sur la puce.
1 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).
Etat le 11 octobre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles