Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 14 Protection des données, traitement des données et systèmes d’information
< Art. 101 Traitement des données
> Art. 102a Données biométriques pour titres de séjour

Art. 102 Collecte de données à des fins d’identification

1 Les autorités compétentes peuvent relever les données biométriques d’un étranger afin d’établir son identité et en enregistrer les données lors de l’examen des conditions d’entrée ou lors d’une procédure relevant du droit des étrangers.

2 Le Conseil fédéral détermine quelles sont les données biométriques à relever et règle l’accès à ces dernières.


Etat le 11 octobre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles