Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 14 Protection des données, traitement des données et systèmes d’information
< Art. 100a Recours aux services de conseillers en matière de documents
> Art. 102 Collecte de données à des fins d’identification

Art. 1011 Traitement des données

Dans la mesure où l’accomplissement de leur mandat légal l’exige, l’office, les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers et, dans la limite de ses compétences, le Tribunal administratif fédéral peuvent traiter ou faire traiter les données personnelles relatives aux étrangers et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le TF et de la loi sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles