Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 13 Compétences et obligations des autorités
< Art. 99 Procédure d’approbation
> Art. 100a Recours aux services de conseillers en matière de documents

Art. 100 Traités internationaux1

1 Le Conseil fédéral encourage les partenariats bilatéraux et multilatéraux avec d’autres Etats dans le domaine des migrations. Il peut conclure des accords visant à renforcer la coopération dans le domaine migratoire et à lutter contre la migration illégale et ses conséquences négatives.

2 Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers ou des organisations internationales des accords sur:2

a.
les visas et les contrôles à la frontière;
b.
la réadmission et le transit des personnes qui se trouvent en situation irrégulière en Suisse;
c.
le transit de personnes sous escorte policière, dans le cadre des accords de transit et de réadmission, y compris le statut juridique des agents d’escorte des Etats parties;
d.
le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement;
e.
la formation et le perfectionnement professionnels;
f.
le recrutement de travailleurs étrangers;
g.
les prestations de services transfrontaliers;
h.
le statut juridique des personnes mentionnées à l’art. 98, al. 2.

3 Dans le cadre d’accords de réadmission et de transit, le Conseil fédéral peut, dans les limites de ses compétences, accorder ou retirer le bénéfice de prestations ou d’avantages. Il tient compte des obligations de droit international de la Suisse ainsi que de l’ensemble des relations existant entre la Suisse et l’Etat concerné.3

4 Les départements compétents peuvent conclure avec des autorités étrangères ou des organisations internationales des arrangements sur l’application technique des accords visés à l’al. 2.4

5 Jusqu’à la conclusion d’un accord de réadmission au sens de l’al. 2, let. b, le Département fédéral de justice et police peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, conclure avec les autorités étrangères compétentes des arrangements réglant les questions organisationnelles relatives au retour d’étrangers dans leur pays d’origine, à l’aide au retour, ainsi qu’à la réinsertion.5


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).


Etat le 11 octobre 2011
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