141.0
Loi fédérale
sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse
(Loi sur la nationalité, LN)1
du 29 septembre 1952 (Etat le 1er mars 2011)
I. Acquisition et perte par le seul effet de la loi
A. Acquisition par le seul effet de la loi
Art. 1 Par filiationArt. 2 et 3
Art. 4 Droit de cité cantonal et communal
Art. 5
Art. 6 Enfant trouvé
Art. 7 Adoption
B. Perte par le seul effet de la loi
Art. 8 Par annulation du lien de filiationArt. 8a Par adoption
Art. 9
Art. 10 Ensuite de la naissance à l’étranger
Art. 11 Droit de cité cantonal et communal
II. Acquisition et perte par décision de l’autorité
A. Acquisition par naturalisation ou réintégration
a. Naturalisation ordinaire
Art. 12 Décision de naturalisationArt. 13 Autorisation de naturalisation
Art. 14 Aptitude
Art. 15 Condition de résidence
Art. 15a Procédure cantonale
Art. 15b Obligation de motiver la décision
Art. 15c Protection de la sphère privée
Art. 16 Droit de cité d’honneur
Art. 17
b. Réintégration
Art. 18 PrincipeArt. 19 et 20
Art. 21 Péremption ensuite de naissance à l’étranger
Art. 22
Art. 23 Ressortissants suisses libérés de leur nationalité
Art. 24 Effet
Art. 25 Compétence
c. Naturalisation facilitée
Art. 26 ConditionsArt. 27 Conjoint d’un ressortissant suisse
Art. 28 Conjoint d’un Suisse de l’étranger
Art. 29 Nationalité suisse admise par erreur
Art. 30 Enfant apatride
Art. 31
Art. 31a Enfant d’une personne naturalisée
Art. 31b Enfant d’une personne ayant perdu la nationalité suisse
Art. 32 Compétence
B. Perte par décision de l’autorité
IV.6 Traitement de données personnelles
Art. 49a Traitement des donnéesArt. 49b Communication des données
V.7 Voies de recours8
Art. 50 Recours devant un tribunal cantonalArt. 51 Recours à l'échelon fédéral
Art. 52 et 53
VI.9 Dispositions finales et transitoires
Art. 54 ExécutionArt. 55 Abrogation de dispositions
Art. 56
Art. 57 Non rétroactivité
Art. 57a
Art. 57b Annulation du mariage d’une Suissesse par mariage
Art. 58 Réintégration d’anciennes Suissesses
Art. 58a Naturalisation facilitée des enfants de mère suisse
Art. 58b
Art. 58c Naturalisation facilitée des enfants de père suisse
Art. 59 Entrée en vigueur
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 195310
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1984, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1985 420; FF 1984 II 214).
2 [RS 1 3; RO 1984 290]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 37 et 38 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
3 Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).
4 FF 1951 II 665
5 Anciennement avant l’art. 32
6 Introduit par le ch. IV 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).
7 Anciennement ch. IV
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
9 Anciennement ch. V
10 ACF du 30 déc. 1952