Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

I. Acquisition et perte par le seul effet de la loi
B. Perte par le seul effet de la loi
< Art. 8 Par annulation du lien de filiation
> Art. 9

Art. 8a1

Par adoption

1 Le mineur suisse, adopté par un étranger, perd la nationalité suisse par l’adoption lorsqu’il acquiert de ce fait la nationalité de l’adoptant ou l’a déjà.

1bis Il n’y a pas de perte de la nationalité suisse lorsque l’adoption crée un lien de filiation également à l’égard d’un père ou d’une mère de nationalité suisse ou qu’un tel lien subsiste après l’adoption.2

2 Lorsque l’adoption est annulée, la perte de la nationalité suisse est réputée non intervenue.


1 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 30 juin 1972 modifiant le CC (Adoption et art. 321), en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 1984, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1985 420; FF 1984 II 214).


Etat le 1er mars 2011
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