Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

I. Acquisition et perte par le seul effet de la loi
B. Perte par le seul effet de la loi
< Art. 7 Adoption
> Art. 8a Par adoption

Art. 81

Par annulation du lien de filiation

Lorsque le lien de filiation entre l’enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l’enfant perd la nationalité suisse, à moins qu’il ne devienne apatride.


1 Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 25 juin 1976 modifiant le CC (Filiation) (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).


Etat le 1er mars 2011
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