VI. Dispositions finales et transitoires
< Art. 58b
> Art. 59 Entrée en vigueur
Art. 58c1
Naturalisation facilitée des enfants de père suisse
1 Un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée avant l’âge de 22 ans si les conditions de l’art. 1, al. 2, sont réunies et s’il est né avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 20032.
2 Après son 22e anniversaire, il peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.
3 Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d’origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
2 Avant le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233).
Etat le 1er mars 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles