VI. Dispositions finales et transitoires
< Art. 57b Annulation du mariage d’une Suissesse par mariage
> Art. 58a Naturalisation facilitée des enfants de mère suisse
Art. 581
Réintégration d’anciennes Suissesses
1 La femme qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 20032, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par inclusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration.
2 Les art. 18, 24, 25 et 33 à 41 sont applicables par analogie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d’origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
2 Avant le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233).
Etat le 1er mars 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles