Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

VI. Dispositions finales et transitoires
< Art. 57b Annulation du mariage d’une Suissesse par mariage
> Art. 58a Naturalisation facilitée des enfants de mère suisse

Art. 581

Réintégration d’anciennes Suissesses

1 La femme qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 20032, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par inclusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration.

2 Les art. 18, 24, 25 et 33 à 41 sont applicables par analogie.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d’origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
2 Avant le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233).


Etat le 1er mars 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles