VI. Dispositions finales et transitoires
< Art. 57a
> Art. 58 Réintégration d’anciennes Suissesses
Art. 57b1
Annulation du mariage d’une Suissesse par mariage
1 La femme qui a acquis la nationalité suisse par mariage en vertu de l’art. 3, al. 1, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 19522 conserve la nationalité suisse après l’annulation du mariage si elle a contracté le mariage de bonne foi.
2 Les enfants issus du mariage déclaré nul restent suisses même si leurs père et mère n’avaient pas contracté mariage de bonne foi.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
2 Art. 3 al. 1 dans la teneur du 29 sept. 1952: «1 La femme étrangère acquiert la nationalité suisse par son mariage avec un Suisse.»
Etat le 1er mars 2011
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