IV. Traitement de données personnelles
< Art. 49a Traitement des données
> Art. 50 Recours devant un tribunal cantonal
Art. 49b
Communication des données
1 Sur demande et dans des cas particuliers, l’office peut communiquer aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes chargées de tâches liées à l’acquisition et à la perte de la nationalité suisse toutes données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ces tâches.
2 Il rend les données personnelles nécessaires à l’instruction des recours accessibles au Tribunal administratif fédéral par une procédure d’appel. Le Conseil fédéral définit quelles données peuvent être rendues accessibles.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
Etat le 1er mars 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles