Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

III. Constatation de droit
< Art. 48
> Art. 49a Traitement des données

Art. 49

1 En cas de doute sur la nationalité suisse d’une personne, l’autorité du canton dont le droit de cité est en cause statue d’office ou sur demande.

2 L’office a également qualité pour présenter la demande.


Etat le 1er mars 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles