III. Constatation de droit
< Art. 48
> Art. 49a Traitement des données
Art. 49
1 En cas de doute sur la nationalité suisse d’une personne, l’autorité du canton dont le droit de cité est en cause statue d’office ou sur demande.
2 L’office a également qualité pour présenter la demande.
Etat le 1er mars 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles