Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

I. Acquisition et perte par le seul effet de la loi
A. Acquisition par le seul effet de la loi
< Art. 2 et 3
> Art. 5

Art. 41

Droit de cité cantonal et communal

1 L’enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.

2 Si les père et mère sont suisses, l’enfant acquiert:

a.
le droit de cité cantonal et communal du père lorsque les parents sont mariés ensemble;
b.
le droit de cité cantonal et communal de la mère lorsque les parents ne sont pas mariés ensemble.

3 L’enfant mineur acquiert le droit de cité cantonal et communal du père lorsque celui-ci épouse la mère ou devient suisse pendant le mariage. Il perd simultanément le droit de cité cantonal et communal de la mère.

4 Lorsque des conjoints étrangers sont naturalisés dans des lieux différents, l’épouse acquiert de surcroît le droit de cité cantonal et communal de son mari.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).


Etat le 1er mars 2011
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