I. Acquisition et perte par le seul effet de la loi
A. Acquisition par le seul effet de la loi
< Art. 1 Par filiation
> Art. 4 Droit de cité cantonal et communal
Art. 2 et 31
1 Abrogés par le ch. I de la LF du 23 mars 1990 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
Etat le 1er mars 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles