II. Acquisition et perte par décision de l’autorité
A. Acquisition par naturalisation ou réintégration
a. Naturalisation ordinaire
< Art. 15b Obligation de motiver la décision
> Art. 16 Droit de cité d’honneur
Art. 15c1
Protection de la sphère privée
1 Les cantons veillent à ce que les procédures de naturalisation cantonale et communale n’empiètent pas sur la sphère privée.
2 Les données suivantes sont communiquées aux électeurs:
- a.
- nationalité;
- b.
- durée de résidence;
- c.
- informations indispensables pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation, notamment l’intégration dans la société suisse.
3 Les cantons tiennent compte du cercle des destinataires lorsqu’ils choisissent les informations visées à l’al. 2.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Procédure cantonale/Recours devant un tribunal cantonal), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5911; FF 2005 6495 6655).
Etat le 1er mars 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles