Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

II. Acquisition et perte par décision de l’autorité
A. Acquisition par naturalisation ou réintégration
a. Naturalisation ordinaire
< Art. 14 Aptitude
> Art. 15a Procédure cantonale

Art. 15

Condition de résidence

1 L’étranger ne peut demander l’autorisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête.

2 Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double.1

3 Lorsque les conjoints forment simultanément une demande d’autorisation et que l’un remplit les conditions prévues aux al. 1 ou 2, un séjour de cinq ans, dont l’année qui précède la requête, suffit à l’autre s’il vit en communauté conjugale avec son conjoint depuis trois ans.2

4 Les délais prévus à l’al. 3 s’appliquent également au requérant dont le conjoint a déjà été naturalisé à titre individuel.3

5 Un séjour de cinq ans, dont l’année qui précède la requête, suffit au partenaire enregistré d’un ressortissant suisse s’il vit avec lui en partenariat enregistré depuis trois ans.4

6 Les al. 3 et 4 s’appliquent par analogie aux étrangers liés par un partenariat enregistré.5


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 1034; FF 1987 III 285).
4 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
5 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).


Etat le 1er mars 2011
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