I. Acquisition et perte par le seul effet de la loi
A. Acquisition par le seul effet de la loi
> Art. 2 et 3
Art. 11
Par filiation
1 Est suisse2 dès sa naissance:
- a.3
- l’enfant de conjoints dont l’un au moins est suisse;
- b.
- l’enfant d’une citoyenne suisse qui n’est pas mariée avec le père de cet enfant.
2 L’enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n’est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la naissance.4
3 Si l’enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l’al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 25 juin 1976 modifiant le CC (Filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Les termes: «ressortissant suisse», «double national», «requérant», «conjoint», «étranger» et «Suisse de l’étranger» désignent les personnes des deux sexes.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d’origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Acquisition de la nationalité par des personnes d’origine suisse et émoluments), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5233; FF 2002 1815).