Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

131.235

Constitution
de la République et Canton du Jura

du 20 mars 1977 (Etat le 6 mars 2012)

Le peuple jurassien

conscient de ses responsabilités devant Dieu, devant les hommes et envers les générations futures, voulant rétablir ses droits souverains et créer une communauté unie, se donne 1

la Constitution dont la teneur suit:

Préambule

Le peuple jurassien s’inspire de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, de la Déclaration universelle des Nations unies proclamée en 1948 et de la Convention européenne des droits de l’homme de 19502.

En vertu de ces principes, la République et Canton du Jura, issue de l’acte de libre disposition du 23 juin 1974, déterminée à bâtir une société prospère, garante des droits fondamentaux et respectueuse de l’environnement, favorise la justice sociale, encourage la coopération entre les peuples, joue un rôle actif au sein des communautés dont elle se réclame.3

I. La souveraineté

Art. 1 Etat

Art. 2 Exercice de la souveraineté

Art. 3 Langue

Art. 4 Coopération

Art. 5 Armoiries

II. Les droits fondamentaux

Art. 6 Egalité devant la loi

Art. 7 Dignité humaine

Art. 8 Libertés

Art. 9 Protection juridique en général

Art. 10

Art. 11 Censure

Art. 12 Propriété

Art. 13 Limites des droits fondamentaux

Art. 14 Effets des droits fondamentaux

Art. 15 Devoirs

Art. 16 Droit de cité

III. Les tâches de l’Etat

1. La famille

Art. 17

2. La sécurité sociale

Art. 18 Principe

Art. 19 Droit au travail

Art. 20 Protection des travailleurs

Art. 21 Paix sociale

Art. 22 Droit au logement

Art. 23 Assurances et prestations sociales

3. L’aide sociale

Art. 24

4. La santé publique

Art. 25 Protection générale

Art. 26 Organisation du système hospitalier

Art. 27 Soins à domicile

Art. 28 Police sanitaire

Art. 29 Assurances

Art. 30 Sport

Art. 31 Conseil de la santé publique

5. L’école

Art. 32 Mission

Art. 33 Obligation

Art. 34 Ecoles publiques

Art. 35 Répartition des tâches

Art. 36 Formation des handicapés

Art. 37 Formation hors du canton

Art. 38 Ecoles privées

Art. 39 Surveillance

Art. 40 Droit à la formation

Art. 41 Conseil scolaire

6. La culture et l’éducation des adultes

Art. 42 Activités culturelles

Art. 43 Education des adultes

7. Le Bureau de la condition féminine

Art. 44

7bis.4 Développement durable

Art. 44a

8. L’environnement et le territoire

Art. 45 Protection de l’environnement

Art. 46 Aménagement du territoire

9. L’économie

Art. 47 Développement de l’économie

Art. 48 Constructions et routes

Art. 49 Transports publics

Art. 50 Ressources naturelles

Art. 51 Politique agricole

10. La protection des consommateurs

Art. 52

11. L’aide humanitaire

Art. 53

12. L’ordre public

Art. 54

IV. L’organisation de l’Etat

1. Principes généraux

Art. 55 Séparation des pouvoirs

Art. 56 Fondement des actes publics

Art. 57 Responsabilité

Art. 58 Rétroactivité des lois

Art. 59 Délégation de compétences

Art. 60 Droit de nécessité

Art. 61 Renseignements juridiques et médiation

Art. 62 Fonctions incompatibles

Art. 63 Incompatibilité entre parents

Art. 64 Double activité

Art. 65 Durée des fonctions

Art. 66 Réélection

Art. 67 Publicité des débats

Art. 68 Information publique

Art. 69 Siège des autorités

2. Les droits politiques

Art. 70 Electeurs

Art. 71 Contenu des droits politiques

Art. 72 Jurassiens de l’extérieur

Art. 73 Etrangers

Art. 74 Elections populaires

Art. 75 Initiative populaire cantonale: conditions

Art. 76 Initiative populaire cantonale: procédure

Art. 77 Référendum obligatoire

Art. 78 Référendum facultatif

Art. 79 Référendum sur décision du Parlement

Art. 80 Droit de pétition

Art. 81 Partis politiques

3. Le Parlement

Art. 82 Rôle

Art. 83 Compétence législative

Art. 84 Autres compétences

Art. 85 Composition

Art. 86 Election

Art. 87 Convocation

Art. 88 Indépendance des parlementaires

4. Le Gouvernement

Art. 89 Rôle

Art. 90 Législation

Art. 91 Droit d’urgence

Art. 92 Autres compétences

Art. 93 Composition et élection

Art. 94 Président et vice-président

Art. 95 Collège

Art. 96 Départements

Art. 97 Relations avec le Parlement

Art. 98 Conseil consultatif des Jurassiens de l’extérieur

Art. 99 Administration

Art. 100 Etablissements ou institutions autonomes

5. Les Autorités judiciaires

Art. 101 Indépendance

Art. 102 Tribunaux de première instance

Art. 103 Tribunal cantonal

Art. 104 Cour constitutionnelle

Art. 105 Mineurs

Art. 106 Instruction pénale et ministère public

Art. 107 Organisation, compétences et procédure

V. Les districts et les communes

1. Les districts

Art. 108 Statut

Art. 109 Nombre et étendue

2. Les communes

c. Les autres communes

Art. 120

VI. Les finances

1. Les impôts et redevances

Art. 121 Souveraineté fiscale

Art. 122 Devoir fiscal

2. La gestion des finances publiques

Art. 123 Dispositions générales

Art. 123a Frein à l’endettement

Art. 124 Publicité des comptes et du budget

Art. 125 Financement

3. La péréquation financière

Art. 126

4. Les établissements économiques autonomes

Art. 127 Banque cantonale

Art. 128 Autres établissements

5. Les régales

Art. 129

VII. L’Eglise et l’Etat

Art. 130 Eglises reconnues

Art. 131 Autonomie

Art. 132 Appartenance à une Eglise reconnue

Art. 133 Paroisses

Art. 134 Finances

VIII. La revision de la Constitution

Art. 135 Principe

Art. 136 Revision partielle

Art. 137 Revision totale

Art. 138 Modifications territoriales

Dispositions finales et transitoires

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14
- Index des matières


Acceptée en votation populaire du 20 mars 1977. Garantie de l’Ass. féd. du 28 sept. 1977, à l’exception de l’art. 138 (FF 1977 II 259, III 266).


1 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 8, 2011 7403).
2 RS 0.101
3 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 8, 2011 7403).
4 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 8, 2011 7403)


Etat le 6 mars 2012
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