II. Les droits fondamentaux
< Art. 8 Libertés
> Art. 10
Art. 9 Protection juridique en général
1 Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.
2 Toute partie doit être entendue avant qu’il soit statué sur sa cause.
3 Chacun a le droit de consulter le dossier de sa cause, sauf dans les cas prévus par la loi.
4 Les parties dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l’assistance judiciaire gratuite selon la loi.
Etat le 6 mars 2012
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