Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

II. Les droits fondamentaux
< Art. 8 Libertés
> Art. 10

Art. 9 Protection juridique en général

1 Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.

2 Toute partie doit être entendue avant qu’il soit statué sur sa cause.

3 Chacun a le droit de consulter le dossier de sa cause, sauf dans les cas prévus par la loi.

4 Les parties dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l’assistance judiciaire gratuite selon la loi.


Etat le 6 mars 2012
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