Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

II. Les droits fondamentaux
< Art. 7 Dignité humaine
> Art. 9 Protection juridique en général

Art. 8 Libertés

La liberté individuelle est garantie.

Le sont notamment:

a.
le droit à la vie et à l’intégrité physique et morale;
b.
le droit au respect de la vie privée et du domicile;
c.
le droit de contracter mariage et celui d’avoir une vie de famille;
d.
le droit d’élever et d’éduquer ses enfants;
e.
la liberté de pensée, de conscience et de religion;
f.
la liberté d’avoir, d’exprimer et de diffuser des opinions, en particulier la liberté de presse;
g.
la liberté d’association, de réunion et de manifestation publique;
h.
la liberté d’étude et d’enseignement;
i.
la liberté de l’art et de la recherche;
j.
la liberté de choisir et d’exercer une profession;
k.
la liberté de commerce et d’industrie;
l.
la liberté d’établissement;
m.
la liberté d’accéder aux charges publiques.

Etat le 2 mars 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles