Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre I Dispositions et principes généraux
< Art. 5 Collaborations et relations extérieures
> Art. 7 Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit

Art. 6

Buts et principes

1 L’Etat a pour buts:

a.
le bien commun et la cohésion cantonale;
b.
l’intégration harmonieuse de chacun au corps social;
c.
la préservation des bases physiques de la vie et la conservation durable des ressources naturelles;
d.
la sauvegarde des intérêts des générations futures.

2 Dans ses activités, il:

a.
protège la dignité, les droits et les libertés des personnes;
b.
garantit l’ordre public;
c.
fait prévaloir la justice et la paix, et soutient les efforts de prévention des conflits;
d.
reconnaît les familles comme éléments de base de la société;
e.
veille à une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités.

Etat le 11 mars 2013
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