Titre II Droits fondamentaux
< Art. 30 Garanties en cas de privation de liberté
> Art. 32 Liberté politique
Art. 31
Droit de pétition
1 Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.
2 Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Les autorités législatives et exécutives sont tenues d’y répondre.
Etat le 8 décembre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles