131.226
Traduction1
Constitution
du Canton des Grisons
du 18 mai 2003/14 septembre 2003 (Etat le 8 juin 2010)
Nous, peuple du Canton des Grisons,
conscients de notre responsabilité devant Dieu ainsi qu’envers les personnes et la nature qui nous entourent,
résolus à préserver la liberté, la paix et la dignité humaine, à garantir la démocratie et l’Etat de droit, à promouvoir la prospérité et la justice sociale ainsi qu’à préserver l’environnement pour les générations futures,
déterminés à favoriser le trilinguisme ainsi que la diversité culturelle et à les conserver comme éléments de notre patrimoine,
nous donnons la Constitution suivante:
I. Dispositions générales et principes de l’activité de l’Etat
Art. 1 Le Canton des GrisonsArt. 2 Rapports avec la Confédération, les cantons et l’étranger
Art. 3 Langues
Art. 4 Séparation et équilibre des pouvoirs
Art. 5 Etat fondé sur le droit
Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale
II. Droits fondamentaux et buts sociaux
Art. 7 Droits fondamentaux et buts sociauxArt. 8 Garanties de procédure et protection juridique
III. Droits politiques
1. Généralités
Art. 9 Droit de vote et d’éligibilitéArt. 10 Principes en matière d’élections et de votations
Art. 11 Personnes et autorités élues par le peuple
IV. Autorités et tribunaux
1. Généralités
Art. 21 EligibilitéArt. 22 Incompatibilités
Art. 23 Durée de fonction
Art. 24 Immunité
Art. 25 Information
Art. 26 Responsabilité de l’Etat
2. Le Grand Conseil
3. Le Gouvernement
A. Organisation
Art. 38 CompositionArt. 39 Election
Art. 40 Présidence
Art. 41 Occupation accessoire et représentation d’intérêts
4. Tribunaux
Art. 51 Indépendance et impartialitéArt. 51a Finances, droits de participation aux délibérations du Grand Conseil et compétences législatives
Art. 52 Surveillance des autorités judiciaires
Art. 53 Publicité des débats
Art. 54 Juridiction civile et juridiction pénale
Art. 55 Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative
Art. 56 Autres autorités judiciaires ou extrajudiciaires
5. Exercice des droits de participation au niveau fédéral
Art. 57 Conseil des EtatsArt. 58 Référendum cantonal
Art. 59 Initiative cantonale
V. Organisation du canton
1. Communes et coopération intercommunale
B. Coopération intercommunale et fusion de communes
Art. 62 Coopération intercommunaleArt. 63 Fusion
Art. 64 Encouragement de la coopération intercommunale et de la fusion des communes
VI. Tâches publiques
1. Généralités
Art. 75 PrincipesArt. 76 Compétence et coopération
Art. 77 Décentralisation de l’activité de l’Etat
Art. 78 Réexamen des tâches
3. Aménagement du territoire, environnement, énergie, transports et communications
Art. 80 Aménagement du territoireArt. 81 Protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine
Art. 82 Infrastructure
Art. 83 Cours d’eau
5. Affaires sociales, santé et famille
Art. 86 IntégrationArt. 87 Santé
Art. 88 Famille
6. Education, culture et loisirs
Art. 89 EducationArt. 90 Culture et recherche
Art. 91 Loisirs et sports
VII. Régime des finances
Art. 93 PrincipesArt. 94 Compétences fiscales
Art. 95 Principes de l’imposition
Art. 96 Péréquation financière
Art. 97 Surveillance en matière financière
VIII. Etat et Eglises
Art. 98 Eglises reconnues par l’Etat et paroissesArt. 99 Autonomie
Art. 100 Communautés religieuses de droit privé
X. Dispositions finales
Art. 102 Entrée en vigueurArt. 103 Actes normatifs restant en vigueur
Art. 104 Adaptation de la législation
Art. 105 Autorités administratives et judiciaires
Art. 106 Droits politiques
Art. 107 Syndicats régionaux
Index des matières
Acceptée en votation populaire du 18 mai et 14 sept. 2003. Garantie par l’Ass. féd. le 15 juin 2004 (FF 2004 3437 art. 1 993).
1 Les textes originaux sont publiés, sous le même chiffre, dans les éditions allemande et italienne du présent recueil.