Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

131.226

Traduction1

Constitution
du Canton des Grisons

du 18 mai 2003/14 septembre 2003 (Etat le 8 juin 2010)

Nous, peuple du Canton des Grisons,

conscients de notre responsabilité devant Dieu ainsi qu’envers les personnes et la nature qui nous entourent,

résolus à préserver la liberté, la paix et la dignité humaine, à garantir la démocratie et l’Etat de droit, à promouvoir la prospérité et la justice sociale ainsi qu’à préserver l’environnement pour les générations futures,

déterminés à favoriser le trilinguisme ainsi que la diversité culturelle et à les conserver comme éléments de notre patrimoine,

nous donnons la Constitution suivante:

I. Dispositions générales et principes de l’activité de l’Etat

Art. 1 Le Canton des Grisons

Art. 2 Rapports avec la Confédération, les cantons et l’étranger

Art. 3 Langues

Art. 4 Séparation et équilibre des pouvoirs

Art. 5 Etat fondé sur le droit

Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale

II. Droits fondamentaux et buts sociaux

Art. 7 Droits fondamentaux et buts sociaux

Art. 8 Garanties de procédure et protection juridique

III. Droits politiques

1. Généralités

Art. 9 Droit de vote et d’éligibilité

Art. 10 Principes en matière d’élections et de votations

Art. 11 Personnes et autorités élues par le peuple

2. Initiative populaire

Art. 12 Objet

Art. 13 Forme

Art. 14 Irrecevabilité

Art. 15 Procédure

3. Référendum

Art. 16 Référendum obligatoire

Art. 17 Référendum facultatif

Art. 18 Droit d’urgence

Art. 19 Questions de principe et variantes

4. Partis politiques

Art. 20 Statut

IV. Autorités et tribunaux

1. Généralités

Art. 21 Eligibilité

Art. 22 Incompatibilités

Art. 23 Durée de fonction

Art. 24 Immunité

Art. 25 Information

Art. 26 Responsabilité de l’Etat

2. Le Grand Conseil

3. Le Gouvernement

4. Tribunaux

Art. 51 Indépendance et impartialité

Art. 51a Finances, droits de participation aux délibérations du Grand Conseil et compétences législatives

Art. 52 Surveillance des autorités judiciaires

Art. 53 Publicité des débats

Art. 54 Juridiction civile et juridiction pénale

Art. 55 Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative

Art. 56 Autres autorités judiciaires ou extrajudiciaires

5. Exercice des droits de participation au niveau fédéral

Art. 57 Conseil des Etats

Art. 58 Référendum cantonal

Art. 59 Initiative cantonale

V. Organisation du canton

1. Communes et coopération intercommunale

2. Cercles, districts et syndicats régionaux

A. Subdivisions du territoire cantonal

Art. 68 Districts et cercles

Art. 69 Syndicats régionaux

C. Organisation et surveillance

Art. 73 Organes

Art. 74 Surveillance

VI. Tâches publiques

1. Généralités

Art. 75 Principes

Art. 76 Compétence et coopération

Art. 77 Décentralisation de l’activité de l’Etat

Art. 78 Réexamen des tâches

2. Maintien de l’ordre public

Art. 79 Sécurité et ordre publics

3. Aménagement du territoire, environnement, énergie, transports et communications

Art. 80 Aménagement du territoire

Art. 81 Protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine

Art. 82 Infrastructure

Art. 83 Cours d’eau

4. Economie

Art. 84 Politique économique

Art. 85 Régales et monopoles

5. Affaires sociales, santé et famille

Art. 86 Intégration

Art. 87 Santé

Art. 88 Famille

7. Coopération internationale

Art. 92 Coopération transfrontalière et aide humanitaire

VII. Régime des finances

Art. 93 Principes

Art. 94 Compétences fiscales

Art. 95 Principes de l’imposition

Art. 96 Péréquation financière

Art. 97 Surveillance en matière financière

VIII. Etat et Eglises

Art. 98 Eglises reconnues par l’Etat et paroisses

Art. 99 Autonomie

Art. 100 Communautés religieuses de droit privé

IX. Révision de la Constitution cantonale

Art. 101 Révision totale et révision partielle

X. Dispositions finales

Art. 102 Entrée en vigueur

Art. 103 Actes normatifs restant en vigueur

Art. 104 Adaptation de la législation

Art. 105 Autorités administratives et judiciaires

Art. 106 Droits politiques

Art. 107 Syndicats régionaux

Index des matières


 Acceptée en votation populaire du 18 mai et 14 sept. 2003. Garantie par l’Ass. féd. le 15 juin 2004 (FF 2004 3437 art. 1 993).


1 Les textes originaux sont publiés, sous le même chiffre, dans les éditions allemande et italienne du présent recueil.


Etat le 8 juin 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles