IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions
B. Les pouvoirs cantonaux
2. Grand Conseil
< Art. 59 Constitution
> Art. 60 Législation
Art. 59a1
Elections
1 Le Grand Conseil élit:
- 1.
- le Landammann et son suppléant, pour une période d’un an, parmi les membres du Conseil d’Etat; le Landammann n’est pas rééligible à cette charge pour la période suivante;
- 2.2
- la présidente ou le président et les autres membres de la Cour suprême;
- 3.3
- les présidentes ou présidents et les autres membres du Tribunal cantonal;
- 4.4
- la présidente ou le président et les autres membres du Tribunal administratif;
- 5.
- les autres autorités ainsi que les fonctionnaires, quand la législation le prévoit.
2 L’élection des présidents et des autres membres des tribunaux a lieu deux ans après les élections au Grand Conseil et au Conseil d’Etat. 5
1 Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).
2 Accepté en votation populaire du 28 nov. 1999. Garanti par l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 1 3310).
3 Accepté en votation populaire du 28 nov. 1999. Garanti par l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 1 3310).
4 Accepté en votation populaire du 28 nov. 1999. Garanti par l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 1 3310).
5 Accepté en votation populaire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 1, 2010 7239).