Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions
B. Les pouvoirs cantonaux
2. Grand Conseil
< Art. 59 Constitution
> Art. 60 Législation

Art. 59a1

Elections

1 Le Grand Conseil élit:

1.
le Landammann et son suppléant, pour une période d’un an, parmi les membres du Conseil d’Etat; le Landammann n’est pas rééligible à cette charge pour la période suivante;
2.2
la présidente ou le président et les autres membres de la Cour suprême;
3.3
les présidentes ou présidents et les autres membres du Tribunal cantonal;
4.4
la présidente ou le président et les autres membres du Tribunal administratif;
5.
les autres autorités ainsi que les fonctionnaires, quand la législation le prévoit.

L’élection des présidents et des autres membres des tribunaux a lieu deux ans après les élections au Grand Conseil et au Conseil d’Etat. 5


1 Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).
2 Accepté en votation populaire du 28 nov. 1999. Garanti par l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 1 3310).
3 Accepté en votation populaire du 28 nov. 1999. Garanti par l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 1 3310).
4 Accepté en votation populaire du 28 nov. 1999. Garanti par l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772 art. 1 ch. 1 3310).
5 Accepté en votation populaire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 1, 2010 7239).


Etat le 2 mars 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles