IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions
B. Les pouvoirs cantonaux
2. Grand Conseil
< Art. 58 Arrondissements électoraux
> Art. 59a Elections
Art. 591
Constitution
1 Le Grand Conseil élit pour un an le président, le vice-président et les autres membres du bureau du Grand Conseil.
2 Le président n’est pas immédiatement rééligible.
1 Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).
Etat le 2 mars 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles