IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions
B. Les pouvoirs cantonaux
1. Corps électoral
< Art. 52 Référendum obligatoire
> Art. 53 Référendum consultatif
Art. 52a
Référendum facultatif
1 Sont soumis au référendum, lorsque 250 citoyens actifs le demandent dans les deux mois qui suivent la publication de l’acte législatif ou de la décision ou lorsque le Grand Conseil le décide:
- 1.1
- les lois que le Grand Conseil a édictées et les traités intercantonaux qu’il a approuvés;
- 2.
- les arrêtés du Grand Conseil, qui entraînent des dépenses uniques et librement déterminables supérieures à 250 000 francs ou des dépenses annuellement renouvelables supérieures à 50 000 francs;
- 3.2
- les arrêtés du Grand Conseil fixant le taux de l’impôt cantonal et le taux de l’impôt ecclésiastique pour les personnes morales.
2 La votation a lieu dans l’année qui suit la publication de l’acte législatif ou de la décision.
1 Accepté en votation populaire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 2 2299).
2 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000. Garanti par l’Ass. féd. le 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 2 4659).
Etat le 2 mars 2011
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