IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions
A. Dispositions générales
< Art. 49 Siège des autorités
> Art. 50 Exercice du droit de vote
Art. 49a1
Régime de nécessité
La loi peut, pour le cas de catastrophe ou de guerre, octroyer au Grand Conseil, au Conseil d’Etat et aux conseils administratifs le pouvoir d’ordonner, pour une durée limitée, en dérogation aux règles de compétence de la présente constitution, des mesures destinées à protéger la population.
1 Accepté par la Landsgemeinde du 28 avril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508 art. 1 ch. 1, 973).
Etat le 2 mars 2011
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