Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 But, tâches et limites
< Art. 2 Tâches
> Art. 4 Principe

Art. 3 Limites

1 Les organes de sûreté de la Confédération et des cantons ne peuvent pas traiter des informations relatives à l’engagement politique ou à l’exercice des droits découlant de la liberté d’opinion, d’association et de réunion. Le traitement de telles informations est toutefois licite lorsqu’une présomption sérieuse permet de soupçonner une organisation ou des personnes qui en font partie de se servir de l’exercice des droits politiques ou des droits fondamentaux pour dissimuler la préparation ou l’exécution d’actes relevant du terrorisme, du service de renseignements ou de l’extrémisme violent.

2 Lorsque des informations sont recueillies sur la base de l’al. 1 et que les soupçons relatifs à un comportement punissable ne sont pas corroborés par les activités observées, elles ne peuvent pas être enregistrées avec référence nominale. Les prises de vues et les enregistrements sonores doivent être détruits dans un délai de 30 jours.

3 Le secret du vote, des pétitions et des statistiques demeure garanti.

4 Dans le cadre de mesures de protection de personnes et d’immeubles au sens de la section 5, les organes de sûreté peuvent également traiter les informations nécessaires pour garantir la sécurité de personnes, d’organisations ou de manifestations menacées.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles