Section 1 But, tâches et limites
< Art. 1 But
> Art. 3 Limites
Art. 2 Tâches
1 La Confédération prend des mesures préventives au sens de la présente loi pour détecter précocement et combattre les dangers liés au terrorisme, au service de renseignements prohibé, à l’extrémisme violent et à la violence lors de manifestations sportives.1 Les renseignements obtenus doivent permettre aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons d’intervenir à temps selon le droit applicable.
2 Les mesures préventives comprennent aussi les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d’armes et de substances radioactives ainsi qu’au transfert illégal de technologie.
3 La Confédération soutient les autorités compétentes de police et de poursuite pénale en leur fournissant des renseignements sur le crime organisé, notamment lorsque de tels renseignements parviennent en sa possession dans le cadre d’une collaboration avec des autorités de sûreté étrangères.
4 On entend par mesures préventives:
- a.
- l’évaluation périodique de la situation de la menace par les autorités politiques et l’attribution de mandats aux organes préposés à la sûreté intérieure (organes de sûreté);
- b.
- le traitement des informations relatives à la sûreté intérieure et extérieure;
- c.
- les contrôles de sécurité relatifs à des personnes;
- d.
- les mesures qui visent à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international, ainsi que les missions diplomatiques permanentes, les postes consulaires et les organisations internationales;
- e.2
- la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence;
- f.3
- les mesures prévues aux art. 24a et 24c, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703; FF 2005 5285).
2 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703; FF 2005 5285).
3 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 3703; FF 2005 5285). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).