Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 4 Contrôles de sécurité relatifs à des personnes
< Art. 18 Droit d’être renseigné
> Art. 20 Teneur du contrôle de sécurité

Art. 19 Personnes assujetties aux contrôles

1 Le Conseil fédéral peut prévoir des contrôles de sécurité à l’égard d’agents de la Confédération, de militaires, de membres de la protection civile et de tiers collaborant à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure qui, dans leur activité:1

a.
ont connaissance, de manière régulière et approfondie, de l’activité gouvernementale ou d’importants dossiers de la politique de sécurité sur lesquels ils peuvent exercer une influence;
b.
ont régulièrement accès à des secrets relevant de la sûreté intérieure ou extérieure ou à des informations dont la révélation pourrait menacer l’accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
c.2
ont, en tant que militaires ou membres de la protection civile, accès à des informations, à du matériel ou à des installations classifiés;
d.
collaborent, en tant que partenaires contractuels ou employés de ces derniers, à des projets classifiés de la Confédération ou doivent faire l’objet d’un contrôle en vertu de conventions sur la protection de secrets;
e.
ont régulièrement accès à des données personnelles sensibles, dont la révélation pourrait porter gravement atteinte aux droits individuels des personnes concernées.

2 Les cantons peuvent également assujettir leurs agents à un contrôle de sécurité lorsque ceux-ci coopèrent directement à des tâches de la Confédération définies par la présente loi. Ils peuvent solliciter le concours du SRC.

3 Le contrôle de sécurité est effectué avant la nomination à la fonction ou l’attribution du mandat. La personne assujettie au contrôle doit consentir à l’exécution de celui-ci; l’art. 113, al. 1, let. d, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire3 reste réservé. Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, prévoir une répétition périodique du contrôle.4

4 Le Conseil fédéral arrête la liste des fonctions qui, au sein de l’administration fédérale et de l’armée, impliquent l’assujettissement de leur titulaire à un contrôle de sécurité. Les chefs des départements et le chancelier de la Confédération peuvent exceptionnellement faire contrôler des personnes dont la fonction correspond à la définition de l’al. 1, même si elle ne figure pas encore sur la liste.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).
3 RS 510.10
4 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles