Section 3 Traitement des informations
< Art. 17 Communication de données personnelles
> Art. 19 Personnes assujetties aux contrôles
Art. 18 Droit d’être renseigné
1 Toute personne peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence1 qu’il vérifie si des données la concernant sont traitées conformément au droit dans le système d’information du SRC. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence communique au requérant une réponse au libellé toujours identique selon laquelle aucune donnée le concernant n’a été traitée illégalement ou que, dans le cas d’une éventuelle erreur dans le traitement des données, il a adressé au SRC la recommandation d’y remédier.
2 Cette communication n’est pas sujette à recours. La personne concernée peut demander que le président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données examine la communication du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence ou l’exécution de la recommandation qu’il a émise. Le président communique à la personne concernée une réponse au libellé toujours identique selon laquelle l’examen a eu lieu conformément au sens de la requête.2
3 A titre exceptionnel, en vertu des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)3, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence peut fournir de manière appropriée des renseignements aux personnes qui en font la demande, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure et qu’il n’existe pas d’autre moyen pour empêcher que ces personnes soient lésées gravement et de manière irréparable.
4 Les cantons transmettent au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence les demandes relatives à des documents de la Confédération.
5 Après la demande de communication, le SRC examine, indépendamment des échéances fixées à cet effet, si les informations existantes restent nécessaires. Toutes les données qui ne sont plus nécessaires sont effacées du système d’information.
6 Les personnes recensées ayant déposé une demande de renseignements seront renseignées dès lors que les intérêts liés au maintien de la sûreté intérieure n’exigent plus le secret, au plus tard lors de l’expiration de l’obligation de conserver les données, conformément à la LPD, pour autant que cela n’entraîne pas un volume de travail excessif.
1 Nouvelle dénomination selon le ch. 1 de l’annexe à la loi du 17 déc. 2004 sur la transparence, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2319; FF 2003 1807). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. 1 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
3 RS 235.1