Section 3 Traitement des informations
< Art. 12 Devoir d’information des cantons
> Art. 13a Saisie, séquestre et confiscation de matériel de propagande
Art. 13 Renseignements d’autres offices
1 Les autorités et offices mentionnés ci-après sont tenus de fournir des renseignements au SRC ou aux cantons à l’intention du SRC:
- a.
- organes de poursuite pénale, services de police, organes des gardes-frontière et des douanes;
- b.
- organes de la sécurité militaire, du renseignement militaire et des contrôles militaires;
- c.
- autorités de police des étrangers et autres autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière d’asile;
- d.
- unités administratives de la Confédération qui collaborent à des tâches de sécurité;
- e.
- contrôles des habitants et autres registres publics;
- f.
- autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires;
- g.
- autorités compétentes pour délivrer l’autorisation de transport de certains biens.
2 Ils communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu’ils décèlent des menaces concrètes pour la sûreté intérieure ou extérieure. Ils fournissent également des renseignements conformément à leur mission générale d’information (art. 11) ou à des mandats du SRC dans des cas particuliers.
3 Le Conseil fédéral peut obliger, pour une période limitée, d’autres autorités, offices ou organisations accomplissant des tâches de service public à transmettre les renseignements nécessaires pour déceler une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure, ou pour y parer.
4 Le département compétent ou le Conseil fédéral arbitre les différends au sein de l’administration fédérale; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral arbitre les différends entre les organes de la Confédération et ceux des cantons.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000).