Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

101

Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 23 septembre 2012)

Préambule

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Confédération suisse

Art. 2 But

Art. 3 Cantons

Art. 4 Langues nationales

Art. 5 Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit

Art. 5a Subsidiarité

Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale

Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux

Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 7 Dignité humaine

Art. 8 Egalité

Art. 9 Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi

Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle

Art. 11 Protection des enfants et des jeunes

Art. 12 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse

Art. 13 Protection de la sphère privée

Art. 14 Droit au mariage et à la famille

Art. 15 Liberté de conscience et de croyance

Art. 16 Libertés d’opinion et d’information

Art. 17 Liberté des médias

Art. 18 Liberté de la langue

Art. 19 Droit à un enseignement de base

Art. 20 Liberté de la science

Art. 21 Liberté de l’art

Art. 22 Liberté de réunion

Art. 23 Liberté d’association

Art. 24 Liberté d’établissement

Art. 25 Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement

Art. 26 Garantie de la propriété

Art. 27 Liberté économique

Art. 28 Liberté syndicale

Art. 29 Garanties générales de procédure

Art. 29a Garantie de l’accès au juge

Art. 30 Garanties de procédure judiciaire

Art. 31 Privation de liberté

Art. 32 Procédure pénale

Art. 33 Droit de pétition

Art. 34 Droits politiques

Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux

Art. 36 Restriction des droits fondamentaux

Chapitre 2 Nationalité, droits de cité et droits politiques

Art. 37 Nationalité et droits de cité

Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité

Art. 39 Exercice des droits politiques

Art. 40 Suisses et Suissesses de l’étranger

Chapitre 3 Buts sociaux

Art. 41

Titre 3 Confédération, cantons et communes

Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons

Section 3 Communes

Art. 50

Chapitre 2 Compétences

Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé

Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété

Art. 109 Bail à loyer

Art. 110 Travail*

Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité

Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Art. 112a Prestations complémentaires

Art. 112b Encouragement de l’intégration des invalides*

Art. 112c Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées*

Art. 113 Prévoyance professionnelle*

Art. 114 Assurance-chômage

Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin

Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité

Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents

Art. 118 Protection de la santé

Art. 118a Médecines complémentaires

Art. 118b Recherche sur l’être humain

Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain

Art. 119a Médecine de la transplantation

Art. 120 Génie génétique dans le domaine non humain*

Section 9 Séjour et établissement des étrangers

Art. 121*

Chapitre 3 Régime des finances

Art. 126 Gestion des finances

Art. 127 Principes régissant l’imposition

Art. 128 Impôts directs*

Art. 129 Harmonisation fiscale

Art. 130 Taxe sur la valeur ajoutée*

Art. 131 Impôts à la consommation spéciaux*

Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé

Art. 133 Droits de douane

Art. 134 Exclusion d’impôts cantonaux et communaux

Art. 135 Péréquation financière et compensation des charges

Titre 4 Peuple et cantons

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 136 Droits politiques

Art. 137 Partis politiques

Chapitre 2 Initiative et référendum

Art. 138 Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution

Art. 139 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution

Art. 139a

Art. 139b Procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre-projet

Art. 140 Référendum obligatoire

Art. 141 Référendum facultatif

Art. 141a Mise en oeuvre des traités internationaux

Art. 142 Majorités requises

Titre 5 Autorités fédérales

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 143 Eligibilité

Art. 144 Incompatibilités

Art. 145 Durée de fonction

Art. 146 Responsabilité de la Confédération

Art. 147 Procédure de consultation

Chapitre 2 Assemblée fédérale

Chapitre 3 Conseil fédéral et administration fédérale

Chapitre 41 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires

Art. 188 Rôle du Tribunal fédéral

Art. 189 Compétences du Tribunal fédéral

Art. 190 Droit applicable

Art. 191 Accès au Tribunal fédéral

Art. 191a Autres autorités judiciaires de la Confédération

Art. 191b Autorités judiciaires des cantons

Art. 191c Indépendance des autorités judiciaires

Titre 6 Révision de la Constitution et dispositions transitoires

Chapitre 1 Révision

Art. 192 Principe

Art. 193 Révision totale

Art. 194 Révision partielle

Art. 195 Entrée en vigueur

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 196 Dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale

Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20002

Dispositions finales de l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998

II

1 La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 18743 est abrogée.

2 Les dispositions constitutionnelles suivantes, qui doivent être converties en normes légales, restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces normes:

a. Art. 32quater, al. 64

Le colportage et les autres modes de vente ambulante des boissons spiritueuses sont interdits.

b. Art. 36quinquies, al. 1, 1re phrase, al. 2, phrases 2 à 5 et al. 4, 2e phrase5

1 La Confédération perçoit pour l’utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe une redevance annuelle de 40 francs sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total ne dépasse pas 3,5 t pour chacune de ces deux catégories de véhicules. ...

2 ... Le Conseil fédéral peut exempter certains véhicules de la redevance et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l’étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d’infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions par tous les véhicules.

4 ... La loi pourra aussi étendre la perception de la redevance à d’autres catégories de véhicules qui ne sont pas soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds.

c. Art. 121bis, al. 1, 2 et 3, phrases 1 et 26

1 Lorsque l’Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve:

1.
S’il préfère l’initiative populaire au régime en vigueur;
2.
S’il préfère le contre-projet au régime en vigueur;
3.
Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.

2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans réponse ne sont pas prises en considération.

3 Lorsque tant l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c’est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d’électeurs et le plus de voix de cantons. ...

III

Les modifications de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 sont adaptées par l’Assemblée fédérale à la nouvelle Constitution quant à la forme. L’arrêté y relatif n’est pas sujet au référendum.

IV

1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

2 L’Assemblée fédérale fixe la date de l’entrée en vigueur.


Index des matières
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
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- L
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- P
- R
- S
- T
- U
- V
- Z


RO 1999 2556


1 Accepté en votation populaire du 12 mars 2000 , en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).
2 AF du 28 sept. 1999 (RO 1999 2555; FF 1999 7145)
3 [RS 1 3; RO 1949 1614 art. 2, 1951 603 art. 2, 1957 1041 art. 2, 1958 371 art. 2 798 art. 2 800 art. 2, 1959 234 art. 2 942 art. 2, 1961 486 art. 2, 1962 783 art. 2 1695 art. 2 1858, 1964 93 art. 2, 1966 1730 art. 2, 1969 1265 art. 2, 1970 1653 art. 2, 1971 329 art. 2 905 art. 2 907 art. 2, 1972 1509 art. 2 1512 art. 2, 1973 429 art. 2 ch. I à IV 1051 art. 2 1455, 1974 721 art. 2 ch. 1, 1975 1205 art. 2, 1976 713 715 2003, 1977 807 art. 2 1849 2228 2230, 1978 212 484 1578, 1979 678, 1980 380, 1981 1243 1244, 1982 138, 1983 240 444, 1984 290, 1985 150 151 658 659 1025, 1026 1648, 1987 282 art. 2 al. 2 1125, 1988 art. 1 al. 2, 1991 246 247 art. 1 al. 2 1122 1578, 1992 1579 art. 2 al. 2, 1993 3040 3041 art. 1 al. 2, 1994 258 263 265 267 ch. II 1096 1097 1099 1101 art. 1 al. 2, 1995 1455, 1996 1490 à 1492 2502, 1998 918 2031, 1999 741 743 1239 1341]
4 Art. 105
5 Art. 86 al. 2
6 Voir actuellement l’art. 139b.


Etat le 23 septembre 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles