Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 2 Compétences
Section 7 Economie
< Art. 98 Banques et assurances
> Art. 100 Politique conjoncturelle
Art. 99 Politique monétaire
1 La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d’émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération.
2 En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération.
3 La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or.
4 Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.
Etat le 1er janvier 2011
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