Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux
Chapitre 1 Droits fondamentaux
< Art. 8 Egalité
> Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle

Art. 9 Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi

Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles