Titre 3 Confédération, cantons et communes
Chapitre 2 Compétences
Section 4 Environnement et aménagement du territoire
< Art. 73 Développement durable
> Art. 75 Aménagement du territoire
Art. 74 Protection de l’environnement
1 La Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2 Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3 L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.
Etat le 3 mars 2013
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